📘 قراءة كتاب Parmi les r egrave gles du je ucirc ne أونلاين
Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Et que
la paix et le salut d’Allah soient sur le prophète
Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons
ainsi que sur tous ceux qui les suivent dans la bonne
voie jusqu’au Jour dernier.
Le jeûne regorge de règles et de bienséances
obligatoires et recommandées que tout jeûneur doit
connaître afin de bien observer cette glorieuse
adoration qui est le quatrième pilier de l’Islam. Nous
proposons au lecteur quelques-unes d’entre elles en
trente points1.
1 Les titres des chapitres ne sont pas de l’auteur mais ont été
ajoutés pour que le lecteur puisse se retrouver dans ses
recherches. Abû Hamza Al-Germâny.
1) Jeûner par précaution avant le
mois de ramadan
Il est interdit de jeûner un ou deux jours avant le
mois de Ramadan par précaution qui viserait à
s’assurer de bien jeûner tout le mois de Ramadan. En
revanche, il n’y a aucun mal pour celui qui a
l’habitude d’observer régulièrement des jours de
jeûne – lorsque ceux-ci coïncident avec les jours qui
précèdent Ramadan – de jeûner ces jours-ci à
condition que cela ne soit pas fait dans le but de
s’assurer de bien jeûner tout le mois de Ramadan.
Celui qui a pour habitude de jeûner les lundis et
jeudis et que ces jours coïncident avec la fin du mois
de Shacbân [mois qui précède Ramadan] en est un
exemple. Il en est de même pour le musulman qui
observe un jeûne obligatoire comme celui qui est
effectué à la suite d’un vœu, ou bien un jeûne
d’expiation ou de compensation de jours non jeûnés
du mois de Ramadan passé. Ceci est confirmé par
des récits rapportés dans les deux recueils
authentiques [d’Al-Bukhârî et Muslim]. D’après Abû
Hurayrah (), le prophète () a dit :
« Que personne d’entre vous ne fasse précéder le
mois de Ramadan par un ou deux jours de jeûne, sauf
pour un homme qui a l’habitude de jeûner ces jours-
ci, il peut donc les jeûner1. »
Muslim, quant à lui,rapporte que le prophète ()
a dit :
« Ne faites pas précéder le mois de Ramadan par
un ou deux jours de jeûne, sauf pour un homme qui a
l’habitude de jeûner ces jours-ci, il peut donc les
jeûner 2 ».
2) à quel moment l’intention doit-
elle être formulée ?
Le jeûne obligatoire n’est valable (valide) que
lorsque l’intention a été formulée la veille du jeûne.
Ceci est tiré du hadith authentique où le prophète
() dit :
« Il n’y a point de jeûne pour celui qui ne formule
pas l’intention de jeûner avant l’aube. »
Dans une autre version, le prophète () a dit :
1 Rapporté par Al-Bukhârî, cf. « Fath Al-Bârî » (4/128).
2 Cf. « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (7/194).
« Il n’y a point de jeûne pour celui qui ne formule
pas l’intention de jeûner à partir de la nuit1. »
Enfin, ceci est également tiré du hadith rapporté
dans les deux recueils authentiques, d’après le
hadith de cUmar ibn Al-Khattâb () dans lequel le
prophète () a dit :
« Les actes ne valent que par les intentions et
chacun sera rétribué en fonction de son intention.»
3) manger ou boire délibérément
pendant Ramadan
Il est interdit au jeûneur de manger ou de boire
après l’apparition de la lueur réelle de l’aube. Ainsi,
quiconque mange ou boit délibérément en ayant
conscience qu’il doit jeûner et sans aucune raison
1 Rapporté par An-Nasâ’î ( 4/166-168), Abû Dâwûd (1/571), At-
Tirmidhî (cf. « Tuhfat Al-Ahwadhî », 3/263), Ad-Dârimî (2/7) et
Ahmad (6/287).
valable, son jeûne est invalide. Il encourt un
châtiment douloureux, car Allah () a dit :
« Et mangez et buvez jusqu’à ce que vous
puissiez distinguer le fil blanc de l’aube du fil noir
de la nuit1. »
Celui qui commet ce péché devra compenser ce
jour de jeûne par un autre en implorant sincèrement
le pardon d’Allah, en regrettant et en mettant fin à ce
péché.
4) Manger par oubli pendant
ramadan
Celui qui mange ou boit par oubli, son jeûne reste
valide et il est dispensé de la compensation – selon
l’avis le plus juste des savants – car l’oubli ne peut
être puni. Ceci est confirmé par le hadith
authentique rapporté par Al-Bukhârî et Muslim dans
lequel Abû Hurayrah () mentionne que le
prophète () a dit :
1 S. 2, v. 187.
« Si l’un d’entre vous mange ou boit par oubli,
qu’il poursuive son jeûne, car en réalité c’est Allah
qui l’a nourri et abreuvé1 »
Et dans la version rapportée par Muslim, il est
dit : « Celui qui mange ou boit en état de jeûne, qu’il
poursuive son jeûne, car c’est Allah qui l’a nourri et
abreuvé2. »
Le hadith prouve clairement qu’il n’y a pas de
compensation à effectuer pour celui qui oublie. C’est
l’opinion que partage la majorité des savants. Quant
à l’imam Mâlik (), il considérait que le jeûne d’une
telle personne est nul et nécessite une compensation.
Mais peut-être que ce hadith ne lui est pas parvenu,
comme l’indique Ad-Dâwûdî3.
5) avoir des rapports charnels
pendant les jours de Ramadan
1 Cf. « Fath Al-Bârî » (4/155).
2 Cf. « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (8/35).
3 Cf. « Fath Al-Bârî » (4/155).
Quiconque a des rapports intimes avec son
épouse en pleine journée de Ramadan alors qu’il est
en état de jeûne et le fait délibérément et
consciemment, son jeûne est annulé. La
compensation de cette journée par une autre lui est
alors obligatoire.
De même, il doit se repentir sincèrement et son
repentir doit être accompagné de remords et de la
renonciation de réitérer cet acte.
De plus, il est redevable d’une expiation qui
consiste à affranchir un esclave. S’il n’en trouve pas,
il doit jeûner deux mois consécutifs. S’il en est
incapable, il devra nourrir soixante pauvres.
La preuve de cela réside dans le hadith rapporté
dans les deux recueils authentiques, d’après Abû
Hurayrah (), qui dit :
« Alors que nous étions assis chez le prophète (),
un homme vint et dit :
- « Ô Messager d’Allah ! Je suis perdu ! »
- « Qu’y a-t-il ? » Lui demanda le prophète1.
1 Dans la version rapportée par Muslim, le prophète () dit :
« Qu’est-ce qui t’a perdu ? »
- « J’ai eu des relations avec ma femme en pleine
[journée de] Ramadan ? »
- « As-tu de quoi libérer un esclave ? » dit-il.
- « Non, je ne peux pas ! »
- « Peux-tu jeûner deux mois consécutifs ? » dit-il.
- « Non, je ne peux pas ! »
- « As-tu de quoi nourrir soixante pauvres ? »
- « Non, je ne peux pas ! »
Le prophète () garda le silence et nous restâmes
assis auprès de lui jusqu’au moment où une
personne apporta un panier de dattes.
- « Où est celui qui vient de m’interroger ? » reprit
le prophète ().
- « Me voici », répondit l’homme.
- « Prends ceci et donne-le en aumône ».
- « Dois-je le donner à plus pauvre que moi, ô messager
d’Allah ? Je jure par Allah qu’il Il n’existe pas entre ces
deux étendues de terre une famille qui est plus dans le
besoin que la mienne ! »
Le prophète () se mit à rire au point que l’on vit
ses canines puis dit :
- « Retourne et nourris-en ta famille1. »
Ce hadith prouve clairement que les rapports
sexuels accomplis délibérément en pleine journée de
Ramadan par un musulman soumis aux
prescriptions islamiques, qui est résident (non en
voyage), en bonne santé et conscient, comptent
parmi les grands péchés. Ceci est tiré du fait que le
prophète () a approuvé lorsque cet homme a
déclaré qu’il était perdu. Dans la version de cAïshah
()rapporté par Al-Bukhârî, l’homme a dit : « Je suis
voué au feu2 ».
De même, le hadith prouve que la compensation
est soumise à un ordre particulier [NdR : libérer un
esclave puis jeûner deux mois consécutifs si
impossible, puis nourrir soixante pauvres si
impossible]. Par contre, le jeûneur qui a eu des
rapports sexuels par oubli n’est tenu de rien. Son
jeûne reste valide. Il n’a ni à rattraper ce jour, ni à
expier son acte d’après l’opinion la plus probante
des savants.
6) dormir ou perdre connaissance
pendant la journée entière
Le jeûne de celui qui dort toute la journée reste
valide, car la sensation du jeûne est toujours
ressentie pendant le sommeil.
Quant au jeûneur qui s’évanouit et demeure dans
cet état toute la journée, il lui est demandé de
compenser cette journée, car il doit répondre aux
obligations islamiques. Or, la sensation du jeûne est
totalement inexistante pendant la perte de
connaissance, [il n’est donc pas à ce moment en train
de répondre aux obligations islamiques]. Aussi, le
jeûneur doit avoir une intention, comme le prouve le
sens général de la parole du prophète () :
« Tout acte ne vaut que par son intention et
chacun sera rétribué en fonction de son intention1. »
7) l’éjaculation involontaire
1 Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim.
Le jeûneur qui éjacule (dans son sommeil) en
pleine journée de Ramadan doit prendre un bain
rituel mais son jeûne reste valable, car ceci ne
dépend ni de son choix, ni de sa volonté. Allah ()
dit :
« Allah n’impose à aucune âme une charge
supérieure à sa capacité1. »
8) rester en état d’impureté majeure
jusqu’au lever du soleil
Le jeûne de celui qui se réveille le matin, après
l’aube, en état d’impureté majeure à la suite d’un
rapport intime ou d’un rêve érotique [qui le rend en
état d’impureté majeure] reste valide même s’il ne
prend son bain rituel qu’après le lever du jour – à
condition qu’il se soit abstenu de manger et de boire,
et de tout ce qui peut annuler le jeûne, tout en ayant
bien formulé l’intention de jeûner avant l’aube. La
preuve de cela réside dans le hadith rapporté par cAïshah et Umm Salamah (), qui ont dit :
1 S. 2, v. 286.
« Il arrivait que le messager d’Allah () se
retrouve à l’aube en état d’impureté majeure après
avoir eu un rapport avec l’une de ses épouses. Il
prenait alors un bain rituel et entamait son jeûne1. »
Muslim mentionne : « Le prophète () se
réveillait en état d’impureté majeure non causée par
un rêve, puis entamait son jeûne. »
La version de cAïshah () indique : « Le messager
d’Allah () se retrouvait parfois pendant Ramadan
à l’aube en état d’impureté majeure non causée par
un rêve, puis il prenait un bain rituel et entamait son
jeûne2. »
Le hadith est à considérer sous son sens apparent,
comme c’est l’avis de la majorité des savants. Il est à
noter qu’une divergence est apparue chez certains
Tâbicîn – la génération qui a succédée à celle des
compagnons du prophète () – qui ne considéraient
pas la validité du jeûne de celui qui se réveillait en
état d’impureté majeure. Puis la divergence cessa
lorsque ceux qui avaient divergé prirent
connaissance des hadiths précités. Ensuite, le
1 Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim. Cf. « Fath Al-Bârî »
(4/143).
2 Cf. « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (7/221-223).
consensus des savants à ce sujet, tiré de ces mêmes
hadiths, fut maintenu. Et c’est Allah qui mène vers la
réussite1.
La règle est identique pour les femmes dont les
règles et les lochies se sont arrêtées et qui ne se sont
purifiées qu’après l’aube, leur jeûne reste valide. Et
Allah est Celui qui mène vers la réussite.
9) le jeûne du voyageur
Il est permis au voyageur, lors du mois de
Ramadan, de rompre le jeûne pendant toute la durée
de son voyage et de rattraper ensuite le nombre
exact de jours pendant lesquels il n’a pas jeûné. La
preuve de cela réside dans la parole d’Allah () qui
dit :
« Quiconque d’entre vous est malade ou en
voyage, devra jeûner un nombre égal d’autres
1 Cf. « Fath Al-Bârî » (4/147) et « Sharh Sahih Muslim », d’An-
Nawawî (7/222).
jours1. » C’est-à-dire : quiconque est malade ou en
voyage et mange doit rattraper ces jours.
Le voyageur peut, pendant le mois de Ramadan,
choisir entre jeûner ou pas. S’il choisit de ne pas
jeûner, il est tenu de compenser les jours manqués.
Cela est confirmé par les deux recueils authentiques,
dans lesquels cAïshah (), l’épouse du prophète ()
rapporte que Hamzah Ibn cAmr Al-Aslamî, qui
jeûnait souvent, demanda un jour au prophète () :
- « Dois-je observer le jeûne durant un voyage ? »
- Le prophète () répondit : « Si tu le souhaites,
jeûne, et si tu le souhaites, romps le jeûne2. »
10) le jeûne de la personne malade
Il est permis au malade de rompre le jeûne lors du
mois de Ramadan et de compenser, après sa
maladie, le nombre de jours qu’il n’a pu jeûner. Tel
est le cas de la femme enceinte ou celle qui allaite un
Le jeûne regorge de règles et de bienséances obligatoires et recommandées que tout jeûneur doit connaître afin de bien observer cette glorieuse adoration qui est le quatrième pilier de l’Islam. Le cheikh ArRajihî propose au lecteur quelquesunes d’entre elles en trente points. A lire impérativement...
سنة النشر : 2013م / 1434هـ .
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